la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, et notamment l'article 232-1 ;
Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage, et notamment son article 11 ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 11 avril 1995,
Arrête :
Art. 1er.
Pendant la durée de cette surveillance, le propriétaire ou le détenteur de l'animal ne peut s'en dessaisir ni l'abattre sans l'autorisation du directeur des services vétérinaires.
Si le propriétaire ou le détenteur est inconnu ou défaillant à la mise en demeure qui lui est faite de placer son animal sous surveillance d'un vétérinaire sanitaire, l'autorité municipale fait procéder d'office à cette surveillance dans la fourrière où elle fait conduire l'animal.
Art. 2.
Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire.
La première visite est effectuée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant le moment où l'animal a mordu ou griffé, et la deuxième au plus tard le septième jour après la morsure ou la griffure.
En l'absence de symptômes entraînant la suspicion de rage, le vétérinaire sanitaire consulté établit à l'issue de chacune de ces deux premières visites un certificat provisoire attestant que l'animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage.
A l'issue de la troisième visite, soit :
le vétérinaire sanitaire rédige un certificat définitif attestant que l'animal mis en observation, soit depuis quinze jours pour un animal domestique, soit depuis trente jours pour un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité,
n'a présenté à aucun moment de celle-ci de symptômes pouvant évoquer la rage.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Trois exemplaires sont remis au propriétaire ou au détenteur de l'animal, à charge pour celui-ci d'en faire parvenir un à chacun des deux destinataires ci-après :
Le quatrième exemplaire est adressé par le vétérinaire sanitaire consulté, à l'issue de chacune des visites, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel la personne ou l'animal domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité a été mordu ou griffé.
Le cinquième exemplaire est conservé par le vétérinaire sanitaire consulté pendant une période d'un an.
Art. 6.
En cas de suspicion de rage, l'animal est maintenu en observation, isolé strictement et mis à l'attache, sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat.
Art. 7.
l'animal mordeur ou griffeur meurt ou est abattu, soit après autorisation du directeur des services vétérinaires, soit en cas de force majeure, le cadavre, ou au moins la tête, est transmis au directeur des services vétérinaires pour être expédié notamment par le laboratoire vétérinaire départemental à un laboratoire agréé pour le diagnostic de la rage.
Art. 8.
Art. 9.
Fait à Paris, le 21 avril 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, M. Guillou
A N N E X E
Le modèle des carnets de certificats délivrés à l'issue de chacune des trois visites d'animaux ayant mordu ou griffé mentionnés à l'article 5 du présent arrêté est déposé au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation, service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires).
Ce modèle de carnet de certificats a été enregistré par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous le numéro 50-4141.
Ces carnets d'imprimés peuvent être obtenus auprès du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, 10, place Léon-Blum, 75011 Paris.
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